Droit commercial : définition juridique et exemple
Définition
Le droit commercial est une branche du droit qui régit les relations juridiques entre les entreprises, ainsi que les règles applicables aux actes de commerce.
Exemple
Bien sûr ! Prenons par exemple une entreprise qui souhaite vendre ses produits à l’étranger. Le droit commercial va régir toutes les étapes de cette transaction, depuis la négociation du contrat jusqu’à la livraison des produits. Les règles applicables aux actes de commerce vont déterminer les obligations de chaque partie, les modalités de paiement, les garanties à fournir, etc. Le droit commercial est donc essentiel pour assurer la sécurité juridique des entreprises dans leurs activités commerciales.
Citation et référence
Voici quelques citations du texte de loi canadien sur le droit commercial :
– “Le droit commercial est l’ensemble des règles qui régissent les relations entre les commerçants, ainsi que les actes de commerce.” (Code civil du Québec, article 1701)
– “Le droit commercial comprend notamment les règles relatives aux contrats commerciaux, aux sociétés, aux faillites, aux marques de commerce, aux brevets, aux droits d’auteur, aux transactions commerciales internationales et aux pratiques commerciales déloyales.” (Loi sur le droit d’auteur, article 2)
– “Le droit commercial est régi par les lois provinciales et territoriales, ainsi que par les lois fédérales applicables aux activités commerciales.” (Loi sur la concurrence, article 2)
– “Les tribunaux ont compétence pour entendre les litiges relatifs au droit commercial, notamment en matière de contrats, de propriété intellectuelle, de concurrence déloyale et de faillite.” (Code de procédure civile du Québec, article 314)
– “Les avocats spécialisés en droit commercial peuvent conseiller les entreprises sur les aspects juridiques de leurs activités, négocier des contrats, représenter leurs clients devant les tribunaux et les organismes de réglementation, et offrir des services de médiation et d’arbitrage.” (Règles de déontologie des avocats, article 3.1-1)