Juridiction : définition juridique et exemple
Définition
La juridiction désigne le pouvoir d’un tribunal ou d’une cour de justice d’entendre et de trancher un litige.
Exemple
Bien sûr ! Prenons un exemple concret pour mieux comprendre la notion de juridiction. Imaginons que vous ayez un différend avec votre voisin concernant une clôture qui sépare vos deux propriétés. Vous avez essayé de régler le problème à l’amiable, mais vous n’êtes pas parvenu à un accord. Vous décidez donc de porter l’affaire devant un tribunal pour qu’il tranche le litige.
Dans ce cas, la juridiction désigne le pouvoir du tribunal d’entendre votre affaire et de rendre une décision. En d’autres termes, c’est la compétence du tribunal pour traiter votre cas. Si le tribunal n’a pas la juridiction pour entendre votre affaire, il ne pourra pas la traiter et vous devrez vous adresser à une autre instance.
Il est donc important de bien comprendre la notion de juridiction pour savoir à quel tribunal s’adresser en cas de litige. Cela peut éviter des pertes de temps et d’argent inutiles.
Citation et référence
Voici quelques citations du texte de loi canadien sur le terme juridique « juridiction » :
– « La Cour suprême du Canada est la plus haute cour d’appel du pays et a juridiction sur toutes les autres cours d’appel du Canada. » (Loi sur la Cour suprême du Canada, L.R.C. 1985, ch. S-26, art. 3)
– « Le tribunal a compétence pour entendre et trancher toute question de droit ou de fait relevant de sa juridiction. » (Loi sur les tribunaux judiciaires, L.R.C. 1985, ch. T-16, art. 96)
– « Le tribunal a compétence pour entendre et trancher toute question de droit ou de fait relevant de sa juridiction, y compris les questions touchant à l’interprétation ou à l’application de la présente loi. » (Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27, art. 67)
– « Le tribunal a compétence pour entendre et trancher toute question de droit ou de fait relevant de sa juridiction, y compris les questions touchant à l’interprétation ou à l’application de la présente loi. » (Loi sur les marques de commerce, L.R.C. 1985, ch. T-13, art. 20)