Prescription : définition juridique et exemple
Définition
La prescription est un moyen d’éteindre une action en justice ou un droit en raison de l’écoulement d’un certain laps de temps.
Exemple
Bien sûr ! Prenons l’exemple d’un locataire qui a des problèmes avec son propriétaire. Si le locataire ne paie pas son loyer pendant plusieurs mois, le propriétaire peut entamer une action en justice pour récupérer les sommes dues. Cependant, si le propriétaire attend trop longtemps avant d’agir, la prescription peut s’appliquer et le locataire ne sera plus tenu de payer les sommes dues. En effet, la loi prévoit un délai au-delà duquel le propriétaire ne peut plus agir en justice. C’est donc un moyen pour le locataire d’éteindre l’action en justice du propriétaire en raison de l’écoulement d’un certain laps de temps. Il est donc important de connaître les délais de prescription applicables dans chaque situation pour éviter de perdre ses droits.
Citation et référence
Voici quelques citations du texte de loi canadien sur la prescription :
– Loi sur la prescription des actions (Québec) : « La prescription est un moyen d’acquérir ou de se libérer d’un droit à l’expiration d’un délai et dans les conditions prévus par la loi. » (article 1)
– Loi sur la prescription des actions (Canada) : « Les actions civiles se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le droit d’action est né. » (article 2)
– Code civil du Québec : « La prescription est un moyen d’acquérir ou de se libérer d’un droit à l’expiration d’un délai et dans les conditions prévus par la loi. » (article 2920)
– Loi sur les tribunaux judiciaires (Canada) : « Aucune action ne peut être intentée contre Sa Majesté du chef du Canada ou contre un fonctionnaire de Sa Majesté agissant dans l’exercice de ses fonctions ou en raison de l’exercice de celles-ci, après l’expiration d’un an à compter du jour où la cause d’action est survenue. » (article 39)
– Loi sur les tribunaux judiciaires (Québec) : « Aucune action ne peut être intentée contre l’État ou contre un fonctionnaire de l’État agissant dans l’exercice de ses fonctions ou en raison de l’exercice de celles-ci, après l’expiration d’un an à compter du jour où la cause d’action est survenue. » (article 40)